Legislator Jurisprudence & Législation
2303020 Généré par l'IA

Failure to Implement Granted Aid Does Not Meet Urgency for Emergency Order

Numéro de cause 2303020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the departmental education services to implement the human assistance aid already granted to their disabled child, arguing that the administration's failure to do so infringed upon the child's fundamental right to education during the past school year. The court rejected the request, concluding that while the deprivation of adapted schooling can constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, the parents' allegations only referenced the impact on the *past* school year and failed to establish the extreme and current urgency necessary to justify an order from the emergency judge within the very short timeframe stipulated by Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Implement Granted Aid Does Not Meet Urgency for Emergency Order: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the departmental education services to implement the human assistance aid already granted to their disabled child, arguing that the administration's failure to do so infringed upon the child's fundamental right to education during the past school year. The court rejected the request, concluding that while the deprivation of adapted schooling can constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, the parents' allegations only referenced the impact on the *past* school year and failed to establish the extreme and current urgency necessary to justify an order from the emergency judge within the very short timeframe stipulated by Article L. 521-2.

Mots-clés

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aide immédiate administration de la justice droit à la formation défaut d'urgence griefs de droits humains retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to dismiss the request in all its conclusions because it was not manifestly well-founded/urgent.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs (though the request itself was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B et Mme C D, représentés par Me Starace, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, de mettre en œuvre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'aide humaine attribuée à leur enfant E B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- l'année scolaire passée de leur enfant a été impactée par la carence de l'administration dans l'attribution d'une aide humaine ;

- cette carence a impliqué une atteinte à l'exercice de son droit à l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Pour faire cesser une atteinte à l'égal accès à l'instruction trouvant sa cause dans la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte.

3. En outre, l'égal accès à l'instruction présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

4. Par la présente requête, M. A B et Mme C D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, de mettre en œuvre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'aide humaine attribuée à leur enfant E B. Ils demandent également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance.

5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 23 août 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a attribué à l'enfant des requérants, E B, né le 7 décembre 2013, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, valable du 23 août au 31 juillet 2025 inclus.

6. Si la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il incombe au requérant de justifier par les particularités propres à chaque espèce de la nécessité d'une telle intervention du juge des référés. Or les requérants se bornent à indiquer que la carence de l'administration dans l'affectation d'une aide humaine au profit de leur enfant l'a affecté dans son année scolaire passée et a porté atteinte à son droit à l'éducation. Ces seules allégations, aussi regrettables soient-elles, ne sont pas susceptibles de caractériser une situation d'urgence extrême et actuelle de nature à justifier une intervention du juge des référés dans les délais très brefs prévus par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D.

Fait à Nice, le 22 juin 2023.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,