Legislator Jurisprudence & Législation
2303019 Généré par l'IA

Litigant Fails to Submit Required Documentation for Repayment Modification Review

Numéro de cause 2303019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to compel a family allowance fund to reduce her monthly repayment installments for an overpayment of a benefit from €177.65 to €100. The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing, the litigant failed to submit the required supporting document—specifically, the decision from the fund rejecting her prior demand for modification of the repayment schedule, or proof of its submission—within the prescribed deadline, warranting rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Submit Required Documentation for Repayment Modification Review: The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing, the litigant failed to submit the required supporting document—specifically, the decision from the fund rejecting her prior demand for modification of the repayment schedule, or proof of its submission—within the prescribed deadline, warranting rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel modification de l'entretien de l'enfant allocation familiale défaut de preuve de solvabilité production de pièces financières révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the file as requested.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the general requirement for enclosing the contested act with the application, which was a failure leading to the procedural ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme B A demande au tribunal que le montant des échéances mensuelles du remboursement de la dette de prime d'activité mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse soit porté de 177,65 euros à 100 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 13 septembre 2023, reçue le jour même, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à la modification de la somme retenue sur ses prestations en vue du remboursement de sa dette de prime d'activité ni n'a fourni la preuve du dépôt d'une telle demande. Par suite, sa requête tendant à ce que le tribunal fixe directement le montant de ses échéances de remboursement est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 19 janvier 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.