Partial Remission of Benefit Overpayment Upheld Due to Insufficient Financial Precarity and Failure to Cure Defective Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision granting only a partial remission of a benefit overpayment, asserting financial hardship; however, the court reasoned that the stated facts, including a household quotient significantly exceeding the solidarity income for a single person and mere student status with parental non-support, did not establish the requisite precarity for a full remission under social security law, and further, the applicant failed to regularize the insufficiently motivated petition after being formally invited to do so, leading to the petition's dismissal under administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently supported claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Partial Remission of Benefit Overpayment Upheld Due to Insufficient Financial Precarity and Failure to Cure Defective Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request, but it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself.
The court rejected the application as insufficiently reasoned based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B C conteste devant le tribunal la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de lui accorder une remise seulement partielle de sa dette de prime d'activité.
Par une lettre du 4 avril 2023, le tribunal a invité M. C à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte de ces dispositions que la remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité est subordonnée aux deux conditions cumulatives de la justification par le débiteur d'une situation de précarité et de l'absence de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
4. Dans sa requête, M. C conteste devant le tribunal la décision du 6 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de ne lui accorder qu'une remise partielle, à hauteur de 494,14 euros, de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 988,28 euros. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire des termes de cette décision, que le quotient familial du foyer de M. C s'élève à 1 199 euros par personne et par mois. M. C se borne à soutenir qu'il est étudiant mais précise qu'il bénéficie d'un contrat en alternance, et que ses parents ne peuvent pas l'aider financièrement. Ces circonstances ne caractérisent pas une situation de précarité au sens du principe rappelé au point précédent. Ainsi, M. C, dont le quotient familial est nettement supérieur au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule, qui s'établit à 607,75 euros par mois depuis le 1er avril 2023, assortit son moyen tiré de sa situation financière de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ce qui ne fait pas obstacle à ce qu'il demande, s'il s'y croit fondé, l'échelonnement du remboursement à l'organisme payeur. Par ailleurs, la circonstance que l'indu procède d'une erreur de l'administration ne suffit pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à ouvrir droit à une remise gracieuse d'un trop-perçu.
5. Le requérant a donc été invité, par lettre recommandé du 4 avril 2023, dont il a accusé réception le 11 avril suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. M. C n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Lille, le 15 mai 2023.
Le président,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,