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2303018 Généré par l'IA

French Guiana Prefect Residence Permit Summons Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2303018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge of Toulouse, under the emergency procedure, to compel the Prefect of French Guiana to issue a summons for the filing of a residence permit application. The court rejected the request because, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual decisions made against persons by administrative authorities under their policing powers fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides, which in this case is Cayenne, making the Toulouse tribunal territorially incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; French Guiana Prefect Residence Permit Summons Jurisdiction Dispute: The court rejected the request because, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual decisions made against persons by administrative authorities under their policing powers fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides, which in this case is Cayenne, making the Toulouse tribunal territorially incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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citation à comparaître autorisations de séjour compétence territoriale objet du litige dispositif autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis upon which the applicant framed their request, although the request was ultimately rejected on grounds of jurisdiction.

article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the claim because the administrative judge determined it lacked territorial competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. F A B, représenté par Me Rozenberg, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 522-8-1 de ce même code précise que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". L'article R. 312-8 dudit code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et selon l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cayenne : Guyane ; ".

2. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. En vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le litige relève non pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Cayenne. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter dans toutes ses conclusions la requête présentée par Mme D E comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A B.

Fait à Toulouse, le 30 mai 2023.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,