Legislator Jurisprudence & Législation
2303018 Généré par l'IA

Challenge to Seizure-Attachment Jurisdiction

Numéro de cause 2303018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought several remedies, including the nullity of a seizure-attachment procedure, the lifting of the seizure, and damages, based on alleged procedural errors such as serving notice at an old address and citing the wrong jurisdiction. The administrative court dismissed the petition as manifestly falling outside its jurisdiction, reasoning that under the Code of Judicial Organization, disputes arising from the enforcement of judgments, such as a challenge to a seizure-attachment based on execution procedure codes, fall under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge of the judicial order, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Challenge to Seizure-Attachment Jurisdiction: The administrative court dismissed the petition as manifestly falling outside its jurisdiction, reasoning that under the Code of Judicial Organization, disputes arising from the enforcement of judgments, such as a challenge to a seizure-attachment based on execution procedure codes, fall under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge of the judicial order, not the administrative court.

Mots-clés

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exécution de la saisie exécution du séquestre nullité procédurale compétences exclusives exécution saisie de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Nabet-Martin, demande au tribunal :

1°) prononcer la caducité de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution réalisée le 10 mars 2023 à l'ancienne adresse du débiteur ;

2°) prononcer la nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution mentionnant la mauvaise juridiction ;

3°) constater son placement en liquidation judiciaire et l'illégalité de la saisie-attribution ;

4°) ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;

5°) condamner la SARL Jacques Rochery Architecte à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral subi ;

6°) condamner la SARL Jacques Rochery Architecte à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sauf à diminuer cette somme en l'absence de plaidoirie à hauteur 1 200 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, () des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (). ".

3. Par sa requête, M. B entend saisir le juge de l'exécution de la Cour d'appel de Toulouse d'une contestation relative à une saisie-attribution sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution. Une telle demande relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 5 mai 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.