N. v. Administration (French Nationality Certificate Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision from 2017 refusing the issuance of a certificate of French nationality, but the Administrative Tribunal dismissed the request because, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; N. v. Administration (French Nationality Certificate Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited as establishing the exclusive jurisdiction of the judicial courts over nationality disputes, leading to the rejection of the claim by the administrative judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2017 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".
3. Mme A conteste, par la présente requête, une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 6 avril 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303018