Petitioner Fails to Provide Proof of Mandatory Prior Administrative Appeal in Disability Card Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to contest a decision from January 23, 2023, by the departmental council president refusing the issuance of a disability parking card, filing a claim on February 27, 2023, without providing proof of the mandatory prior administrative appeal required by social action and family code regulations. The court dismissed the request as manifestly inadmissible under administrative justice code provisions because, despite being requested to regularize the filing, the petitioner failed to provide evidence of having lodged the prerequisite administrative appeal against the department president's decision concerning the mobility inclusion card.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 412-1 du même code; Petitioner Fails to Provide Proof of Mandatory Prior Administrative Appeal in Disability Card Case: The court dismissed the request as manifestly inadmissible under administrative justice code provisions because, despite being requested to regularize the filing, the petitioner failed to provide evidence of having lodged the prerequisite administrative appeal against the department president's decision concerning the mobility inclusion card.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order to reject the request.
The decision is based on the president's power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as grounds for inadmissibility due to the lack of required attachments (the prior administrative decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. C A B doit être regardé comme contestant la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement "
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
3. La requête déposée par M. A B le 27 février 2023 n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er mars 2023 et dont il a accusé réception le 6 mars 2023, M. A B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nantes, le 5 avril 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,