Childminder Approval Rejection Duplicative Petition Struck
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester challenged a departmental council president's decision from October 10, 2023, which rejected her application for approval as a childminder, but the court found that this new petition, filed on November 20, 2023, was an identical duplicate of a prior petition registered under a different number on November 13, 2023, and therefore, pursuant to the administrative justice code allowing rejection of manifestly inadmissible requests, the court ordered the new request to be struck from the court registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Childminder Approval Rejection Duplicative Petition Struck: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the radiation (striking off) of the application registered under No. 2303016.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which forms the legal basis for the decision concerning the duplicate request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B produit la copie d'une décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête visée ci-dessus a le même objet que la requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 2302962. La présente requête et les documents enregistrés sous le n° 2303016 constituent ainsi un doublon. Dès lors, il y a lieu de procéder à la radiation des registres du greffe de la requête et des documents enregistrés sous le n° 2303016.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2303016 est radiée des registres du greffe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 10 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet