Petitioner's Request for Residence Permit Renewal Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested that the administrative court grant a renewal of his residence permit as an act of grace. The court ruled this request inadmissible and rejected it, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge cannot issue injunctions to the administration or substitute itself for administrative authority by directly granting administrative benefits, as jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Request for Residence Permit Renewal Deemed Inadmissible: The court ruled this request inadmissible and rejected it, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge cannot issue injunctions to the administration or substitute itself for administrative authority by directly granting administrative benefits, as jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder, à titre gracieux, le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal de lui accorder, à titre gracieux, le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder au requérant le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 1er septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2303016