Legislator Jurisprudence & Législation
2303015 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Courts on Disability Aid Appeals

Numéro de cause 2303015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a commission's decisions refusing to grant her son aid for disabled students and disability benefits, but the court determined that jurisdiction for appeals concerning decisions made by the commission regarding human aid for disabled students and the allocation/complement of the disabled child allowance falls under the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant articles of the Social Action and Families Code; consequently, the administrative court dismissed the request as manifestly falling outside its jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Courts on Disability Aid Appeals: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union prestations d'assurance-invalidité assistance judiciaire gratuite compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime refusant d'attribuer à son fils une aide humaine aux élèves handicapés ;

2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime relative aux droits de son fils à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (A) et à son complément.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux terme de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'octroi d'une aide humaine aux élèves handicapés et à A et son complément, allocation visée à l'article L 541-1 du code de la sécurité sociale, prises en commission départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

3. La requête présentée par Mme C B relative à deux décisions portant sur les droits de son fils à A et refusant une aide humaine ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Rouen, le 27 juillet 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.