Challenge to Refusal of Residence Permit Renewal Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order for the provisional suspension of an administrative decision rejecting the renewal of her residence permit, citing urgency due to impending irregular status, jeopardized studies requiring an in-person internship, and severe financial consequences linked to her advanced pregnancy. The Administrative Tribunal rejected all requests, including suspension, injunction, and associated costs, because none of the arguments raised against the prefect's decision, such as alleged lack of competence, insufficient reasoning, procedural flaws, factual error regarding remote learning availability, or violation of human rights, were deemed, on initial review, to establish a serious doubt as to the legality of the contested act, as provided under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Refusal of Residence Permit Renewal Suspension: The Administrative Tribunal rejected all requests, including suspension, injunction, and associated costs, because none of the arguments raised against the prefect's decision, such as alleged lack of competence, insufficient reasoning, procedural flaws, factual error regarding remote learning availability, or violation of human rights, were deemed, on initial review, to establish a serious doubt as to the legality of the contested act, as provided under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, serving as the main order of the decision.
This provision was applied to reject the applicant's claims concerning suspension, injunction, and costs because no seriously questionable legal argument was presented.
This provision concerning legal costs was cited in the dispositive as a consequence of the rejection of the main claims.
This provision concerning legal costs (related to the lawyer's fees) was cited in the dispositive as a consequence of the rejection of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Deschamps, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;
-l'urgence est également satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de mettre en péril la poursuite de ses études en ce qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un stage dont la réalisation est une condition nécessaire à la validation de son mastère 2 " manager en développement durable " à l'ESI business school ;
- au surplus, l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige emporte des conséquences financières graves en ce qu'elle a pour effet de l'empêcher de bénéficier des prestations familiales alors que le terme de sa grossesse est fixé au 8 juin 2023 ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;
-elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
-en rejetant sa demande au seul motif que sa formation est accessible à distance, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2302822 enregistrée le 17 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,