Legislator Jurisprudence & Législation
2303014 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Attach Contested Administrative Decision

Numéro de cause 2303014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a de facto property alignment, compensation for alleged municipal abuse, and redirection of neighborhood rainwater was dismissed as manifestly inadmissible because the applicants failed to attach the contested administrative decision, as required by procedural rules. The court noted that the applicants were duly notified via the electronic filing application to regularize their submission by producing the necessary decision within a set timeframe, but they failed to consult the notification or provide the document, rendering the petition irreceivable under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Attach Contested Administrative Decision: The court noted that the applicants were duly notified via the electronic filing application to regularize their submission by producing the necessary decision within a set timeframe, but they failed to consult the notification or provide the document, rendering the petition irreceivable under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision demande de réexamen administratif règles procédurales nullité des ententes production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the claim of Mme C.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal is rejected because it was manifestly inadmissible due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 novembre 2023, 9 novembre 2023 et 11 novembre 2023, M. et Mme B et A C demandent au tribunal " l'annulation de l'alignement de fait de leur propriété et la demande de compensation d'être devenus les victimes de l'abus de la Mairie, et de la redirection des eaux de pluie du voisinage ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code: " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Si M. et Mme B et A C demandent " l'annulation de l'alignement de fait de leur propriété et la demande de compensation d'être devenus les victimes de l'abus de la Mairie, et de la redirection des eaux de pluie du voisinage ", leur requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée, dont ne saurait tenir lieu l'acte authentique de vente en date du 21 décembre 1998 qu'ils présentent, dans leur requête, comme étant l'acte qu'ils contestent. Par un courrier du 10 novembre 2023, le greffe du tribunal les a invités à régulariser leur requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision qu'ils entendent attaquer. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été mis à disposition des requérants le 10 novembre 2023 à 16h18 au moyen de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Les intéressés n'ayant pas consulté ce courrier mis à leur disposition dans un délai de deux jours ouvrés, ils sont réputés, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans cette application. Le délai de 15 jours imparti aux requérants pour fournir la décision attaquée, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans que cette pièce n'ait été communiquée au tribunal. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C.

Fait à Poitiers, le 1er mars 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER