Legislator Jurisprudence & Législation
2303014 Généré par l'IA

Claimant's Inadmissibility for Failure to Regularize Family Allowance Dispute

Numéro de cause 2303014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant challenged the suspension of family allowance benefits but failed to comply with a request for regularization by the administrative court, specifically neglecting to identify the decision being contested and provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council as required by law for disputes concerning the active solidarity income benefit. Consequently, the court ruled that the claim was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and rejected the request via an order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Inadmissibility for Failure to Regularize Family Allowance Dispute: Consequently, the court ruled that the claim was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and rejected the request via an order.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale suspension des prestations créance contestée prestation obligatoire litige d'assurances sociales solidarité familiale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the legal basis for the court to reject the request due to manifest inadmissibility after the regularization request was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. C A conteste, semble-t-il, la décision du 5 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes l'a informé de la suspension de ses prestations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit produire la copie de la décision qu'elle entend contester et justifier avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le président du conseil départemental. À défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée le 29 juin 2023 à 19 heures 22, M. A n'a pas indiqué au tribunal, d'une part, la décision qu'il entend contester dans le cadre de la présente instance, et d'autre part, les moyens sur lesquels se fonde son recours. Cette demande de régularisation indiquait également qu'à défaut pour le requérant d'adresser ces éléments au tribunal dans le délai d'un mois suivant sa réception, sa requête pourrait être rejetée comme étant irrecevable. Dans ces conditions, M. A n'ayant pas répondu à la demande de régularisation à ce jour, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nice, le 19 septembre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,