Legislator Jurisprudence & Législation
2303014 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Order to Leave and Re-entry Ban Appeal)

Numéro de cause 2303014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory without delay, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, along with ancillary requests for review of his status and compensation. The court, exercising its power under administrative justice procedural rules to reject manifestly inadmissible requests, determined that the petition was time-barred because it was filed on March 13, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline for contesting the obligation to leave and related decisions, which began running upon administrative notification of the order on March 7, 2023. Consequently, the petition was dismissed as manifestly inadmissible by ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Petitioner v. State (Order to Leave and Re-entry Ban Appeal): The court, exercising its power under administrative justice procedural rules to reject manifestly inadmissible requests, determined that the petition was time-barred because it was filed on March 13, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline for contesting the obligation to leave and related decisions, which began running upon administrative notification of the order on March 7, 2023. Consequently, the petition was dismissed as manifestly inadmissible by ordinance.

Mots-clés

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interdiction d'entrée délai légal de procédure état requis mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests that are manifestly inadmissible by ordinance.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

This provision establishes the 48-hour deadline for contesting the decision to leave the territory without delay, which was missed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A C, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 7 mars 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée que le 13 mars 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 17 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.