Legislator Jurisprudence & Législation
2303013 Généré par l'IA

Request to Suspend Expulsion Order Based on Fundamental Rights Denied

Numéro de cause 2303013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary judgment judge to suspend an order to leave French territory (OQTF) and a one-year re-entry ban, arguing that the expulsion would seriously and manifestly violate fundamental rights under international conventions, citing personal and family ties in the territory. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to provide sufficient justification regarding the length and circumstances of her stay or to demonstrate the impossibility of continuing family life in her home country with her children born in the territory, thus making the invoked grounds manifestly unfounded under the relevant articles of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Request to Suspend Expulsion Order Based on Fundamental Rights Denied: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to provide sufficient justification regarding the length and circumstances of her stay or to demonstrate the impossibility of continuing family life in her home country with her children born in the territory, thus making the invoked grounds manifestly unfounded under the relevant articles of the administrative justice code.

Mots-clés

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motif d'expulsion congé de convenance personnelle interdiction d'entrée droit de fonder une famille droits de l'enfant révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without instruction because it appeared manifestly ill-founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension of the OQTF order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante comorienne née en 1987, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni aucune réelle justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément n'est produit à l'effet de démontrer l'impossibilité d'une poursuite de la vie familiale aux Comores avec ses enfants nés à Mayotte. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

N°2303013