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2303013 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Debt Seizure for Procedural Defects

Numéro de cause 2303013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition contesting an administrative third-party debt seizure notice for 359 euros issued by the public finance directorate, but the court dismissed the request via ordinance because it was filed as an administrative appeal (recours gracieux) directed to the administrative authority, not as a formal judicial petition adhering to the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking any statement of facts or legal arguments, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of that code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Against Debt Seizure for Procedural Defects: 222-1 of that code.

Mots-clés

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avis des défauts licenciement administratif questions procédurales dette publique opposition au commandement de payer réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the appellant's request in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A adresse au tribunal un recours gracieux contre la notification de saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 359 euros émise par le le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne le 17 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Mme A adresse au tribunal un recours gracieux destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée du 17 mai 2023 et n'invoque aucun moyen à l'appui de son recours. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bordeaux, le 12 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,