Legislator Jurisprudence & Législation
2303012 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2303012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the summary suspension of an administrative decision from June 2023 refusing to register his application for a residence permit, alleging urgency due to his precarious legal status and potential job loss, alongside serious doubt regarding the decision's legality given new employment circumstances. The court rejected the request for interim relief because the petitioner failed to establish the requisite urgency; although he was in an irregular status since 2020, he waited over six months to challenge the refusal and provided no concrete proof that his ongoing, long-term employment contract was in immediate danger of termination due to his administrative situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief because the petitioner failed to establish the requisite urgency; although he was in an irregular status since 2020, he waited over six months to challenge the refusal and provided no concrete proof that his ongoing, long-term employment contract was in immediate danger of termination due to his administrative situation.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive occupation provisoire positions administratives défaut d'urgence qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to dismiss the request for interim relief based on the lack of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was mentioned in the rejected request for costs included in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension des effets de la décision du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer cette demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus opposé équivaut à un refus d'autorisation provisoire de séjour qui le maintient dans une situation irrégulière et qu'il comporte le risque que soit mis fin à son contrat de travail ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en présence d'éléments nouveaux justifiant la présentation d'une nouvelle demande de titre de séjour.

Vu la requête n°2303009 enregistrée le 29 décembre 2023 par laquelle M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet d'enregistrer cette demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. M. B, ressortissant sénégalais, est entré régulièrement en France le 1er février 2017. Par un arrêté du 12 décembre 2019, le préfet de la Marne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il avait présentée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 26 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 10 octobre 2021, M. B a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de serveur. Par un courrier reçu le 24 janvier 2023, en se prévalant de ce contrat de travail, il a sollicité du préfet de la Marne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet a refusé d'enregistrer cette demande par la décision contestée du 23 juin 2023, le requérant, qui a au demeurant attendu plus de six mois pour contester cette décision, n'a pas vu sa situation modifiée par cette décision dès lors qu'il se trouvait en situation irrégulière depuis la notification du jugement du 26 juin 2020, soit depuis plus de trois ans et demi. S'il invoque le risque d'une rupture de son contrat de travail par l'employeur en raison de l'irrégularité de sa situation administrative, il ne l'établit d'aucune manière alors qu'à la date de la décision en cause, l'exécution de ce contrat de travail se poursuivait depuis deux ans et trois mois alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. C