Legislator Jurisprudence & Législation
2303012 Généré par l'IA

Forced Removal Violation and Re-entry Ban Suspension

Numéro de cause 2303012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A court order was issued following a request for urgent relief based on the violation of a fundamental right following the issuance of an order compelling an individual to leave the French territory and imposing a one-year re-entry ban; the court found that the administration's premature execution of the removal order on July 8, 2023, before the freedom summary judgment application was heard on July 10, constituted a serious and manifestly unlawful violation of the right to respect for private and family life and the right to an effective remedy, especially since the individual had all family ties and schooling in the territory and was the father of a French child, leading the court to suspend the re-entry ban and order the administration to organize and cover the cost of the individual's return to the territory within eight days, along with the issuance of a provisional residence permit upon arrival, and to pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Forced Removal Violation and Re-entry Ban Suspension: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction d'entrée droit au retour mise sous régie suspension provisoire violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This article forms the legal basis for the applicant's request for relief (rèféré-liberté) and justifies the court's intervention.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is the basis for ordering the payment of costs to the applicant in Article 3.
article L. 781-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M.
Article 1er
The suspension of the one-year re-entry ban imposed by the prefect's decision is ordered based on the general power to suspend measures affecting fundamental freedoms.
Article 2
The order for the prefect to organize and ensure the return of M. D A to Mayotte is issued.
Article 3
The State is ordered to pay M. D A the sum of 1,000 euros for costs, based on this article.
Article L. 761-9 du CESEDA
Although cited, this article defining the scope of non-removal (IRTF) in Mayotte is not explicitly used in the operative orders (Articles 1 to 4) to justify the final orders, except indirectly through the overall context of the relief sought under L. 521-2 CJA.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The suspension of the one-year re-entry ban imposed by the prefect's decision is ordered based on the general power to suspend measures affecting fundamental freedoms.

Article 2

The order for the prefect to organize and ensure the return of M. D A to Mayotte is issued.

Article 3

The State is ordered to pay M. D A the sum of 1,000 euros for costs, based on this article.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the applicant's request for relief (rèféré-liberté) and justifies the court's intervention.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for ordering the payment of costs to the applicant in Article 3.

Article L. 761-9 du CESEDA

Although cited, this article defining the scope of non-removal (IRTF) in Mayotte is not explicitly used in the operative orders (Articles 1 to 4) to justify the final orders, except indirectly through the overall context of the relief sought under L. 521-2 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023 sous le n° 2303012, M. D A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet, au cas où la mesure d'éloignement serait prématurément exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 10 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête, puis au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale ;

- l'arrêté litigieux a finalement été retiré le 10 juillet 2023.

II - Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023 sous le n° 2303014, M. D A, assisté par l'association Solidarité Mayotte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet, au cas où la mesure d'éloignement serait prématurément exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 10 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête, puis au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale ;

- l'arrêté litigieux a finalement été retiré le 10 juillet 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Salard, substituant Me Rannou, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ".

3. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2303012 et 2303014 émanent de la même personne et sont dirigées contre le même acte. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

4. Il résulte de l'instruction que M. D A, ressortissant comorien né le 24 octobre 2002 à Mamoudzou, a toujours vécu à Mayotte, y dispose de l'ensemble de ses attaches familiales et y a effectué toute sa scolarité. Par ailleurs, il subvient aux besoins de son enfant B, né à Mamoudzou le 11 juillet 2021, de nationalité française. Il a cependant fait l'objet le 6 juillet 2023 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant les Comores comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de 1 an.

5. Il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 8 juillet 2023 dans la matinée alors que deux référés-liberté, enregistrés sur Télérecours à 7 heures 37 et 7 heures 59 (heure de métropole), avaient déjà été introduits pour le compte de l'intéressé en vue de faire échec à cette mesure.

6. En ne permettant pas à la personne visée par l'OQTF de disposer du régime procédural institué par les dispositions précitées du CESEDA, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours, l'administration a empêché M. D A, physiquement éloigné de Mayotte, de développer auprès du juge son argumentation dans le sens de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, les agissements de l'administration vis-à-vis de ce jeune ressortissant comorien, dont les référés-liberté s'appuient sur les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à un recours effectif.

7. La circonstance, invoquée par l'administration, que l'arrêté litigieux en date du 6 juillet 2023 a finalement fait l'objet d'un retrait par un arrêté en date du 10 juillet 2023 intervenu alors que l'intéressé avait déjà été éloigné, n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions présentées au titre du référé-liberté par M. D A, qui continue de subir, jour après jour, une grave atteinte à ses droits.

8. Il y a lieu de constater que M. D A, confronté à une situation d'urgence caractérisée, est fondé à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté.

9. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension.

10. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour à Mayotte de M. D A aux frais de l'administration.

11. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai de huit jours et donnera lieu, à l'arrivée à Mayotte, à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

12. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. D A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 juillet 2023 ordonnant l'éloignement de M. D A est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressé à une interdiction de retour pour une durée de 1 an.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. D A, suivi de la remise immédiate d'un récépissé lors de l'arrivée à Mayotte, selon les modalités précisées aux points 10 et 11 des motifs de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. D A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au Défenseur des droits et à l'association Solidarité Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2303012