Legislator Jurisprudence & Législation
2303012 Généré par l'IA

Asylum Seeker Release and Registration Mootness Ruling

Numéro de cause 2303012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought emergency relief to compel the prefect to register his asylum application, issue the necessary documentation, and order his immediate release, arguing his continued detention after the expiration of the Dublin transfer period constituted a grave and manifestly unlawful violation of his right to asylum. The Administrative Judge dismissed the application as moot because, prior to the hearing, the applicant had already been released by order of the Court of Appeal, and uncontested evidence showed he had subsequently been issued the asylum application file and certificate by the prefecture, leaving no grounds to rule on the substantive demands, while also rejecting the requests for the appointment of counsel and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Release and Registration Mootness Ruling: The Administrative Judge dismissed the application as moot because, prior to the hearing, the applicant had already been released by order of the Court of Appeal, and uncontested evidence showed he had subsequently been issued the asylum application file and certificate by the prefecture, leaving no grounds to rule on the substantive demands, while also rejecting the requests for the appointment of counsel and costs.

Mots-clés

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mise en liberté droit d'asile restriction à la libre circulation frais administratifs motif d'asile internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the claims regarding the registration of the asylum application and release from detention, as they have become moot.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the request for costs against the State.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The claim based on this article (for injunctive relief) was addressed, leading to the declaration that there was no need to rule on certain points (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de désigner un avocat commis d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer un " dossier OFPRA " ainsi qu'une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'ordonner sa remise en liberté immédiate ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête en référé est recevable dès lors qu'il justifie de changements dans les circonstances de droit et de fait intervenues depuis l'intervention de la mesure de transfert prise à son encontre et que les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution de cette décision comportent des effets excédant le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ;

- il justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'en raison de son placement en rétention depuis le 8 mars 2023, et en dépit de l'expiration du délai de 18 mois dans lequel la décision de transfert prise à son encontre pouvait être mise à exécution, il est susceptible d'être transféré vers l'Italie à tout moment alors que les autorités italiennes ne sont plus en charge de sa demande d'asile ; il est en outre privé de la possibilité de solliciter l'asile en dehors du centre de rétention et de bénéficier des dispositions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, garanti par la Constitution, et qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié dès lors que la décision le maintenant en rétention au terme du délai de transfert constitue un refus de mettre fin à la procédure Dublin et de rendre la France responsable de l'examen de sa demande d'asile ; il ne peut, en outre, présenter utilement sa demande d'asile au centre de rétention, le délai de cinq jours prévu à l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant dépassé et sa demande devant dès lors être considérée comme irrecevable.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, ou, à titre subsidiaire, à son rejet, en faisant valoir que le requérant a été remis en liberté et que sa demande tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile et à la délivrance d'un dossier " OFPRA " est sans objet dès lors qu'il s'est vu remettre un tel dossier samedi matin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 avril 2023, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées, Mme A a lu son rapport.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant malien né le 26 avril 1998, déclare être entré en France le 23 septembre 2021. Il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été examinée dans le cadre de la procédure dite " Dublin " et, par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet des Yvelines a décidé son transfert auprès des autorités italiennes, alors responsables de sa demande d'asile. M. B a été interpellé le 8 mars 2023 par les forces de l'ordre et placé, à compter de cette date, en rétention administrative, en vue de l'exécution de la mesure de transfert. Par la requête visée ci-dessus, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer un " dossier OFPRA " ainsi qu'une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part, d'ordonner sa remise en liberté.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner, sous réserve que la condition particulière d'urgence requise par ces dispositions soit remplie, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté, il lui appartient de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il est saisi lorsque, les mesures nécessaires ayant été prises, cette demande a perdu son objet.

4. D'une part, il ressort des pièces communiquées par le préfet des Yvelines le 15 avril 2023, que le président délégué de la Cour d'appel de Versailles a, par une ordonnance prise le 15 avril 2023 à 17H00, ordonné la remise en liberté de M. B, après avoir notamment relevé qu'en dépit de l'arrêté de maintien en rétention notifié à l'intéressé le 15 avril 2023 à 14H15, la rétention de celui-ci n'était plus justifiée depuis le 11 avril 2023, celle-ci étant fondée sur l'exécution de la mesure de transfert vers l'Italie prise à l'encontre de M. B. Il doit, dès lors, être regardé comme établi qu'à la date de la présente ordonnance, M. B a été libéré du centre de rétention administrative dans lequel il était retenu lorsqu'il a saisi le juge des référés. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa remise en liberté sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, ainsi que le fait valoir en défense le préfet.

5. D'autre part, il ressort des écritures non contredites du préfet des Yvelines, et du bordereau daté du 15 avril 2023, versé au dossier, de transmission au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. B que ce dernier s'est vu remettre un formulaire de demande d'asile. Par ailleurs, il n'est pas soutenu et il ne résulte pas de l'instruction qu'au moment de sa remise en liberté, et suite au dépôt de sa demande d'asile, M. B n'aurait pas été mis en possession de l'attestation de demande d'asile prévue par les dispositions des articles L. 521-7 et R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et à la délivrance d'un dossier lui permettant de saisir l'OFPRA, ainsi que d'une attestation de demande d'asile, sont dépourvues d'objet et il n'y a donc plus d'y statuer, ainsi que le fait valoir en défense le préfet.

6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tandis qu'il n'appartient pas au juge des référés de commettre, d'office, un avocat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui délivrer un dossier lui permettant de saisir l'OFPRA et une attestation de demande d'asile, ainsi que sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa remise en liberté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 17 avril 2023.

La juge des référés,

signé

A. A

La greffière,

signé

S. Paulin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.