Suspension of Expulsion Order Based on Right to Private and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident of the territory, a foreign national habitually residing there since the birth of his eldest child who is a national, maintaining his family life and supporting his minor children who are in school, sought an injunction to suspend an administrative order requiring him to leave the territory and prohibiting his return for one year, arguing it constituted a serious and manifestly illegal infringement of his right to respect for private and family life under the European Convention on Human Rights, as well as violating the best interests of the child. The court found that the administrative order constituted a disproportionate attack on fundamental rights, particularly given the applicant's family situation in the territory, and that the urgency condition for summary relief was met due to the imminent threat of expulsion, consequently ordering the suspension of the removal order, mandating the prefect to issue a provisional residence permit within eight days, and ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Based on Right to Private and Family Life: The court found that the administrative order constituted a disproportionate attack on fundamental rights, particularly given the applicant's family situation in the territory, and that the urgency condition for summary relief was met due to the imminent threat of expulsion, consequently ordering the suspension of the removal order, mandating the prefect to issue a provisional residence permit within eight days, and ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IASuspends the execution of the prefectural order based on the requirements of the case.
Orders the prefect to issue a temporary residence permit as a consequence of suspending the removal order.
Cited in the final order to condemn the State to pay the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. D E, représenté par Me D, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me D, avocat du requérant, qui confirme ses conclusions et moyens et déplore que l'administration n'ait pas fait le nécessaire pour présenter M. E à l'audience ;
- les observations de Me Salard substituant Me Rannou, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. E, ressortissant comorien né en 1974, réside à Mayotte de manière habituelle depuis l'époque de la naissance de son premier enfant, A née à Mamoudzou en 2005, qui a désormais la nationalité française et vient de réussir son baccalauréat. Il mène sa vie familiale à Mayotte, subvenant aux besoins de ses enfants mineurs, C né à Mamoudzou en 2007 et Charifa née à Mamoudzou en 2014, qui sont scolarisés. Dans ces conditions, alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt supérieur de l'enfant a également été méconnu. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. E une somme de 800 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 juillet 2023 faisant obligation à M. D E de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à M. D E.
Article 3 : L'Etat versera à M. D E la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2303010