Legislator Jurisprudence & Législation
2303008 Généré par l'IA

Jurisdiction over Challenge to Administrative Attachment of Social Welfare Overpayments

Numéro de cause 2303008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative attachment proceeding regarding two overpayments of social welfare benefits totaling €3,564.89; however, the court determined that litigation concerning the enforcement of non-tax claims by local authorities, which includes challenging the regularity of collection acts like administrative attachments, falls under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, because the claim challenges the *enforcement* rather than the *merits* of the underlying debt. Consequently, the court dismissed the application as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction, requiring the applicant to address their claim to the competent judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction over Challenge to Administrative Attachment of Social Welfare Overpayments: Consequently, the court dismissed the application as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction, requiring the applicant to address their claim to the competent judicial authority.

Mots-clés

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prétention en poursuite poursuite par voie de saisie demande adressée à l'autorité autorité judiciaire fiscale dettes fiscales perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order explicitly dismisses the application on the ground that the administrative jurisdiction is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision was used by the designated magistrate to issue the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2023, le 2 août 2023 et le 5 novembre 2024, Mme A C, demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur relative à deux indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant global de 3 564,89 euros.

Par mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code général des collectivités territoriales ;

* le livre des procédures fiscales ;

* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Ensuite, d'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. "

3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur relative à un indu de RSA, ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.

4. Mme C a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur relative à un indu de RSA ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître. Par suite, la requête présentée par Mme C se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu'il lui appartient de saisir, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 21 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé :

T. B

N°2303008