Appeal Dismissal for Insufficient Urgency in Homeschooling Denial Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of an implicit rejection of an appeal against the refusal to authorize homeschooling for a child, based on the parents' claim that school attendance would endanger the child's health, was dismissed because the submitted evidence, citing sensory hypersensitivity and anger outbursts, was insufficient to establish the grave and immediate harm required to meet the condition of urgency under administrative justice law for a preliminary injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Insufficient Urgency in Homeschooling Denial Case: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the request without formal instruction or hearing because it appeared manifestly ill-founded.
This article sets the legal basis for the president's decision on the summary application for suspension, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, M. B C et Mme A C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a implicitement rejeté leur recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Manche a rejeté leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille à compter de la rentrée scolaire de septembre 2023.
M. et Mme C soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la scolarisation de leur fille aurait pour effet de mettre en danger sa santé physique, mentale et sociale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si M. et Mme C soutiennent que la scolarisation de leur fille aurait pour effet de mettre en danger sa santé physique, mentale et sociale, l'hypersensibilité sensorielle et les accès de colère dont font état les attestations qu'ils produisent à l'appui de leur requête ne suffisent pas à l'établir. Par suite, faute pour les requérants de justifier d'une atteinte grave à la situation de leur enfant, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C.
Fait à Caen, le 27 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis