Legislator Jurisprudence & Législation
2303007 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2303007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of a construction permit issued to a company by a municipality subsequently filed a motion to withdraw their claim, leading the court to rule based on its authority under the administrative justice code to give notice of withdrawals that are unqualified and to rule on matters presenting no other issues than the costs outlined in Article L. 761-1; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main request while rejecting the opposing parties' claims for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs: 761-1; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main request while rejecting the opposing parties' claims for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la requête frais administratifs coût de la construction défaut de paiement de l'avance de frais révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order giving formal notice of discontinuance (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the requests for costs made by the defending parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme F C et M. G C ainsi que Mme A E et M. B D, représentés par Me Le Borgne, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Sèvremoine a délivré un permis de construire à la société Foncière Chabrières ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sèvremoine et de la société Foncière Chabrières le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la société Foncière Chabrières, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C, d'une part, et de M. D et Mme E, d'autre part, le versement de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, les requérants demandent au tribunal de donner acte du désistement de leur requête et de rejeter les conclusions présentées par la société Foncière Chabrières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Sèvremoine, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de leur requête par M. et Mme C et autres est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sèvremoine et la société Foncière Chabrières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sèvremoine et la société Foncière Chabrières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et M. G C, représentants uniques des requérants, à la commune de Sèvremoine et à la société Foncière Chabrières.

Fait à Nantes, le 28 avril 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,