Petitioner v. Prefecture (Annulment of Driving License Exchange Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision from September 12, 2022, which refused the exchange of their Swiss driving license for a French one. The court determined that there was no longer any need to rule on the request because the administrative authority, through a decision dated May 9, 2023, had repealed the contested decision and reopened the instruction of the exchange application, rendering the initial claim without object pursuant to Article R. 222-1(3) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Petitioner v. Prefecture (Annulment of Driving License Exchange Refusal): The court determined that there was no longer any need to rule on the request because the administrative authority, through a decision dated May 9, 2023, had repealed the contested decision and reopened the instruction of the exchange application, rendering the initial claim without object pursuant to Article R. 222-1(3) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to rule on the application because the contested decision was abrogated.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to order that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, la décision attaquée ayant été abrogée en cours d'instance et l'instruction reprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par décision en date du 9 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, abrogé la décision du 12 septembre 2022 par laquelle il avait refusé l'échange du permis de conduire suisse de M. A contre un permis de conduire français, et, d'autre part, rouvert l'instruction de sa demande d'échange. Cette demande est toujours en cours d'instruction. Par suite, la requête présentée par M. A a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 1er juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.