Municipal Decision Challenge Regarding Land Division Based on Unverified Servitude
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for land division and construction, arguing that the proposed access relied on a questionable, possibly invalid, historical right-of-way servitude not reflected in current property documents. The court rejected the request, reasoning that urban planning authorizations are limited to verifying compliance with planning regulations and do not adjudicate private property rights, such as the validity of servitudes claimed by third parties, rendering the appellant's arguments inoperative regarding the scope of the authorization being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipal Decision Challenge Regarding Land Division Based on Unverified Servitude: The court rejected the request, reasoning that urban planning authorizations are limited to verifying compliance with planning regulations and do not adjudicate private property rights, such as the validity of servitudes claimed by third parties, rendering the appellant's arguments inoperative regarding the scope of the authorization being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.
The court rejected the claim based on paragraph 7 of this article, as the claims were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Vetraz-Monthoux n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. C.
M. A soutient que l'accès au projet litigieux est prévu sur une voie privée d'un lotissement et émet des doutes sur la servitude dont se prévaut le bénéficiaire de la décision attaquée, celle-ci ayant été accordée en 1977, soit deux ans avant la création du lotissement, et n'étant pas mentionnée dans son acte de propriété ou dans le règlement de copropriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. A conteste la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Vetraz-Monthoux n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. C ayant pour objet une division de terrain en vue de construire. Toutefois, les éléments avancés par le requérant, relatifs à la validité d'une servitude de passage, sont inopérants, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers et se bornant à vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.