Legislator Jurisprudence & Législation
2303005 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Modification Joined to Original Administrative Challenge

Numéro de cause 2303005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a construction permit modification issued in December 2022, challenging it via a distinct new request despite an ongoing administrative review concerning the initial permit from August 2020. The court reasoned, based on the Urban Planning Code, that because the modification permit was issued and communicated to the parties during the pendency of the initial challenge, the legality of the modification could only be contested within the existing proceeding; consequently, the new request was struck from the register and ordered to be joined to the file of the original, ongoing case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Construction Permit Modification Joined to Original Administrative Challenge: The court reasoned, based on the Urban Planning Code, that because the modification permit was issued and communicated to the parties during the pendency of the initial challenge, the legality of the modification could only be contested within the existing proceeding; consequently, the new request was struck from the register and ordered to be joined to the file of the original, ongoing case.

Mots-clés

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modification du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union urbanisme retrait de l'autorisation construction illicite modification du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the striking of the separate request from the register to join it to the ongoing case, which is based on the application of Article L. 600-5-2 of the Town Planning Code discussed in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2023 et le 13 juin 2023, M. A D et Mme B C, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire n° PC 44109 20 A0120 M02 à la SCCV Jean XXIII ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D et Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la SCCV Nantes Jean XXIII, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D et Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 août 2020, la maire de Nantes a délivré un permis de construire n° PC 44109 20 A0120 à la SCCV Nantes Jean XXIII. M. D et Mme C ont frappé cet arrêté d'un recours en annulation actuellement pendant devant le tribunal administratif de Nantes sous le n° 2101384 et sur lequel il n'a pas été statué au fond.

2. Par un arrêté du 27 décembre 2022, la maire de Nantes a délivré à la SCCV Nantes Jean XXIII un permis de construire n° PC 44109 20 0120 M02, modificatif de celui du 14 août 2020. Par la présente requête, distincte, M. D et Mme C demandent l'annulation de ce permis de construire modificatif.

3. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".

4. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d'un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l'instance en cours. La circonstance qu'elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l'arrêt attaqué, dès lors qu'elle a été jointe à l'instance en cours pour y statuer par une même décision.

5. Le permis de construire modificatif délivré le 27 décembre 2022 a été communiqué aux parties à l'instance n° 2101384 en cours concernant le permis de construire initial du 14 août 2020. En conséquence, la requête présentée par M. D et Mme C sous le n° 2303005 doit être regardée comme un mémoire produit dans l'instance en cours n° 2101384 concernant l'arrêté du 14 août 2020. Par suite, il y a lieu de rayer la requête n° 2303005 du registre du greffe du tribunal et de verser cette requête et l'ensemble des autres productions présentées par les parties dans l'instance n° 2303005 au dossier de la requête n° 2101384.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête et les autres productions enregistrées dans l'instance n° 2303005 sont rayées du registre du greffe du tribunal administratif de Nantes pour être jointes au dossier de la requête n° 2101384.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C, à la commune de Nantes et à la SCCV Nantes Jean XXIII.

Fait à Nantes, le 27 juin 2023

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,