Legislator Jurisprudence & Législation
2303003 Généré par l'IA

Petitioner v. Refusal of Private Security Training Authorization

Numéro de cause 2303003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from February 20, 2023, refusing prior authorization to access private security training, but the administrative court declared that there was no longer a need to rule on the request because the relevant director subsequently issued the requested prior authorization on August 30, 2024, rendering the original claim moot under the provisions of the Administrative Justice Code allowing the president of a judgment panel to record that a request is without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Refusal of Private Security Training Authorization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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droit de refuser de témoigner annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité travaux soumis à autorisation possession illicite d'armes retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by ordinance that there is no longer any reason to rule on the request.

Article 1er

This article formally enacts the decision that there is no longer any reason to rule on the substance of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 30 août 2024 lui délivrant une autorisation préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 30 août 2024 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sollicitée. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B a perdu son objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon, le 23 octobre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,