Agent Challenge to Communal Hour Reduction Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agent challenged a communal decree, effective September 1, 2023, that reduced her weekly working hours starting that date, arguing the reduction would decrease her pay, that notification only occurred on July 15, 2023, and that the decree improperly assigned execution to the mayor instead of the community president. The court dismissed the request, reasoning that the assignment of execution to the mayor was irrelevant since the president signed the act, the delayed notification did not affect the legality of a future-dated decision, and the claim regarding reduced pay lacked the necessary supporting specifics to be assessed for merit, leading to rejection under the statutory provision allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed external legality grounds or facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Agent Challenge to Communal Hour Reduction Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that the assignment of execution to the mayor was irrelevant since the president signed the act, the delayed notification did not affect the legality of a future-dated decision, and the claim regarding reduced pay lacked the necessary supporting specifics to be assessed for merit, leading to rejection under the statutory provision allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed external legality grounds or facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the plaintiff's request.
This provision is cited as the basis for rejecting the application due to manifestly unfounded or insufficiently precise grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A conteste devant le tribunal l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la communauté de communes du Pays d'Etain a décidé de réduire sa durée hebdomadaire de travail.
Elle soutient que cette décision va entraîner une diminution de sa rémunération ; que l'arrêté ne lui a été notifié que le 15 juillet 2023 ; que l'arrêté indique que le maire est chargé de son exécution alors qu'en principe c'est le président de la communauté de communes qui prend les décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par un arrêté en date du 30 juin 2023, le président de la communauté de communes du Pays d'Etain, au sein de laquelle Mme A est affectée en qualité d'agente spécialisée principale de 2ème classe des écoles maternelles, a réduit la durée hebdomadaire de travail de l'intéressée à compter du 1er septembre 2023.
3. D'une part, la circonstance que l'article 4 de l'arrêté litigieux prévoit que le maire d'Etain est chargé de son exécution est sans incidence sur la compétence du signataire de cet arrêté, celui-ci ayant été signé par le président de la communauté de communes.
4. D'autre part, la circonstance que l'arrêté du 30 juin 2023 n'a été notifié à Mme A que le 15 juillet 2023 est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui n'a pris effet qu'à compter du 1er septembre 2023.
5. Enfin, si Mme A soutient également que l'arrêté va entraîner une diminution de sa rémunération, elle n'assortit manifestement pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme A peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 5 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.