Construction Permit Annulment Rejected for Lack of Property Title Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a construction permit granted to another entity for a restaurant and drive-thru, along with associated costs. The court rejected the company's request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to remedy the deficiency, the applicant failed to provide the required title of property, lease, or other document establishing the regularity of its occupation or possession of the land, as mandated by the urban planning code, presenting only insufficient documents related to a lease management agreement and ownership claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de la société NCI II est rejetée, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Permit Annulment Rejected for Lack of Property Title Documentation: The court rejected the company's request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to remedy the deficiency, the applicant failed to provide the required title of property, lease, or other document establishing the regularity of its occupation or possession of the land, as mandated by the urban planning code, presenting only insufficient documents related to a lease management agreement and ownership claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the application constitutes the final order of the court.
This article was cited in the initial request for costs, although the order did not explicitly rule on it in the dispositive articles (only Article 1 being the rejection).
These provisions were used to reject the manifestly inadmissible request under simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, la société NCI II, représentée par Me Busson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le président de la communauté de communes Terres d'Argentan Intercom a délivré à la société Burger King Construction un permis de construire portant sur la réalisation d'un restaurant et d'un drive et la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terres d'Argentan Intercom une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. D'autre part, aux termes de R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 21 novembre 2023, dont son conseil a accusé réception le même jour, la requérante n'a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, qu'un extrait du contrat de location-gérance conclu entre une personne physique et le propriétaire allégué du restaurant qu'elle dit exploiter, des factures qui lui ont été adressées par le propriétaire allégué du restaurant ainsi qu'une attestation du locataire-gérant affirmant être le représentant légal et associé de la société NCI II, constituée pour les besoins de l'exploitation, et confirmant qu'aucun contrat de sous-location n'a été conclu entre eux. Ces éléments étant impropres à justifier de la satisfaction des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société NCI II est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NCI II.
Copie en sera transmise, pour information, à la communauté de communes Terres d'Argentan Intercom et à la société Burger King Construction.
Fait à Caen, le 18 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost