Legislator Jurisprudence & Législation
2303003 Généré par l'IA

Rejection of Appeal for Failure to Annex Contested Decision

Numéro de cause 2303003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a payment enforcement order for recovery of benefits amounting to €1,293.17, issued by the family allowance fund, but failed to attach the contested decision to the administrative court filing as required by procedural rules. After being formally invited to correct this deficiency within a stipulated timeframe, the individual neither provided the required decision nor justified its absence, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing the administrative tribunal president to dismiss requests that have not been regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Appeal for Failure to Annex Contested Decision: After being formally invited to correct this deficiency within a stipulated timeframe, the individual neither provided the required decision nor justified its absence, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing the administrative tribunal president to dismiss requests that have not been regularized.

Mots-clés

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décision d'exécution paiement des prestations questions procédurales ordre de paiement opposition tardive allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 31 juillet 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'un indu dont le montant s'élève à 1 293,17 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 31 juillet 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Toutefois, elle n'accompagne sa requête d'aucune décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, ni même d'aucune demande en ce sens ayant donné lieu à une décision susceptible d'être contestée devant le juge. Par un courrier du 13 septembre 2023, dont elle a accusé réception le 19 septembre 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d'un mois. Elle n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n'a justifié de l'existence d'une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 27 novembre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.