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2303003 Généré par l'IA

Execution of Housing Obligation Fine Liquidation

Numéro de cause 2303003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A prior administrative order had imposed a penalty of 600 euros per month against the prefect for failing to secure housing for an individual by September 1, 2020. The court, reviewing the execution of this injunction, noted that the administration finally provided housing on January 11, 2022, thereby fulfilling the obligation. Consequently, pursuant to administrative procedure, the court liquidated the fine for the period of non-compliance, from September 1, 2020, to January 11, 2022, ordering the State to pay a total sum of 9,600 euros to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Execution of Housing Obligation Fine Liquidation: The court, reviewing the execution of this injunction, noted that the administration finally provided housing on January 11, 2022, thereby fulfilling the obligation. Consequently, pursuant to administrative procedure, the court liquidated the fine for the period of non-compliance, from September 1, 2020, to January 11, 2022, ordering the State to pay a total sum of 9,600 euros to the national fund for housing support.

Mots-clés

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commandement de payer obligations de l'administration astreinte expulsion d'un logement baisse de loyer frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order liquidating the penalty (astreinte) up to a specific amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the procedure for liquidating the penalty when the injunction was not executed, which is the core subject of the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis for both the initial penalty pronouncement and the final liquidation amount.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1912838 du 25 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les éléments d'information enregistrés le 11 aout 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er septembre 2020, procédé au logement de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 janvier 2022 dans un appartement de type T3 situé au 24 rue des Francs Aubiers à Bondy (93140). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance mentionnée au point 2 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2020 au 11 janvier 2022 exprimée par mois entier de retard, en condamnant l'État à verser à ce titre la somme totale de 9 600 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 25 juin 2020, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 11 janvier 2022 à la somme totale de 9 600 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.