Dismissal of Petition for Annulment of Examination Grades Due to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of grades received on a professional examination for administrative assistant, but the court dismissed the petition because it was manifestly inadmissible due to the petitioner's failure to provide the challenged administrative act or justify its absence, despite a formal request for regularization that was deemed duly notified. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking an essential required document, and which remains uncorrected after notice, must be rejected as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject such requests summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Dismissal of Petition for Annulment of Examination Grades Due to Inadmissibility: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking an essential required document, and which remains uncorrected after notice, must be rejected as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject such requests summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request as mentioned in the operative part.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision establishes the requirement to include the contested act with the request, failure to comply leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme C A demande au tribunal l'annulation des notes obtenues à l'examen professionnel d'adjoint administratif de 2ème classe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et qui, régulièrement présentée le 20 juin 2023 via l'application Télérecours citoyen est restée non lue et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, Mme B A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La Greffière,
N°2303003