Legislator Jurisprudence & Législation
2303003 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2303003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the territory since 2016, who completed vocational training there and has established family ties, sought an urgent order to suspend an administrative order requiring him to leave the territory and prohibiting his return for one year, arguing this measure constituted a serious and manifestly illegal breach of his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that, due to the applicant's good integration and the resulting disproportionate impact of the expulsion order, a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom was established, and the imminent threat of removal satisfied the urgency condition, thus ordering the suspension of the expulsion and return prohibition, compelling the prefect to issue a provisional residence permit, and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation: The court found that, due to the applicant's good integration and the resulting disproportionate impact of the expulsion order, a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom was established, and the imminent threat of removal satisfied the urgency condition, thus ordering the suspension of the expulsion and return prohibition, compelling the prefect to issue a provisional residence permit, and awarding the applicant costs.

Mots-clés

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rupture de ban éloignement griefs de droits humains droit de séjour ressortissants étrangers suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Suspension of the OQTF order which was the main subject of the request.

Article 2

Order to issue a provisional residence permit as a consequence of the suspension of the removal order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The legal basis under which the judge ordered the suspension of the administrative decision (underlying ground for the substantive order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision used to order the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas de démontrer l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de M. B, requérant, qui confirme ses conclusions et moyens ;

- les observations de Me Salard substituant Me Rannou, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant comorien né le 1er décembre 2002, réside à Mayotte depuis qu'il y est arrivé en 2016, y ayant effectué avec succès sa scolarité jusqu'à l'obtention d'un CAP de maçonnerie en 2021, et que ses attaches familiales se situent désormais à Mayotte. Compte tenu de sa bonne intégration, alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 800 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 juillet 2023 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à M. B.

Article 3 ; L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2303003