Petitioner Withdrawal in School Exemption Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision by the departmental director of national education services that refused her request for a school exemption for her child to attend a specific college, instead assigning the child to the sector college; however, the court issued an order granting acknowledgement of withdrawal because, following the tribunal's request for explicit confirmation of the maintenance of the claims, the petitioner failed to submit the required written confirmation within the prescribed one-month period, leading the court to deem the request abandoned pursuant to procedural rules concerning the continuing interest of the applicant in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Petitioner Withdrawal in School Exemption Appeal: En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier recommandé du 17 octobre 2023 dont il a été accusé réception le 20 octobre 2023 suivant, demandé à Mme D de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, Mme D n'a pas produit d'écritures. Elle est dès lors réputée s'être désistée de la requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the application.
Cited as the general authority for the president to issue an order, including recording withdrawals.
The basis on which the applicant was deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a refusé de faire droit à sa demande de dérogation scolaire en vue de l'inscription de son enfant A C au collège George Ville de Pont-Saint-Esprit et l'a inscrit au collège de secteur Gérard Philippe de Bagnols-sur-Cèze.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, l'académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier recommandé du 17 octobre 2023 dont il a été accusé réception le 20 octobre 2023 suivant, demandé à Mme D de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, Mme D n'a pas produit d'écritures. Elle est dès lors réputée s'être désistée de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 19 janvier 2024
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.