Legislator Jurisprudence & Législation
2303002 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2303002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated June 14, 2022, which refused a residence permit, ordered departure from the territory within 30 days, and set a country of return, arguing various grounds including insufficient motivation, incompetence, and violations of international and domestic law concerning foreigners' rights. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the thirty-day statutory appeal period, starting from the notification date of June 16, 2022 (as evidenced by the postal receipt), expired on July 18, 2022, making the filing on May 25, 2023, untimely, even considering a subsequent request for legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-15 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the thirty-day statutory appeal period, starting from the notification date of June 16, 2022 (as evidenced by the postal receipt), expired on July 18, 2022, making the filing on May 25, 2023, untimely, even considering a subsequent request for legal aid.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue expulsion préfectorale date de dépôt prétention légale recours en annulation en droit de l'Union violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; ().
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 421-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-15 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order disposing of the case by rejecting the request.
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the rejection of the appeal as manifestly inadmissible by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case by rejecting the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the rejection of the appeal as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Rostin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer l'un des titres de séjour sollicités dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que l'arrêté attaqué lui a été notifié le 27 octobre 2022 et qu'il a déposé le 18 novembre 2022, soit dans le délai de recours contentieux, une demande d'aide juridictionnelle ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au titre du travail présentée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive, et par suite irrecevable, dès lors que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 16 juin 2022 ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; (). ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". L'article L. 614-4 de ce code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Aux termes de l'article R. 421-15 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. L'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne du 14 juin 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié par lettre recommandée à M. B, qui en a accusé réception le 16 juin 2022 ainsi qu'il résulte des mentions claires et précises de l'avis de réception produit par le préfet de la Haute-Garonne. Si le requérant soutient que l'arrêté lui a été notifié le 27 octobre 2022, il ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité de cette notification. En application des dispositions précitées, le délai de trente jours dont disposait M. B pour saisir le tribunal a commencé à courir le 16 juin 2022 et expirait, au plus tard, le lundi 18 juillet 2022. Ainsi, et alors que la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été déposée le 18 novembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours, la requête enregistrée le 25 mai 2023 est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rostin et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 7 novembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,