Legislator Jurisprudence & Législation
2303002 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture of Mayotte (Suspension of Departure Order)

Numéro de cause 2303002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of a prefectural order for immediate departure from French territory with a one-year return ban, arguing that the measure violated their fundamental rights under the European Convention on Human Rights due to family ties in the territory. The administrative tribunal judge rejected the request without further instruction, finding that the arguments regarding the seriousness and manifest illegality of the alleged breach of fundamental freedoms were manifestly unfounded because the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient justification regarding the length of their stay or the intensity of their family ties in Mayotte to warrant suspending the removal order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture of Mayotte (Suspension of Departure Order): The administrative tribunal judge rejected the request without further instruction, finding that the arguments regarding the seriousness and manifest illegality of the alleged breach of fundamental freedoms were manifestly unfounded because the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient justification regarding the length of their stay or the intensity of their family ties in Mayotte to warrant suspending the removal order.

Mots-clés

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éloignement droit au retour ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi droits de l'homme restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected without further instruction because it appeared manifestly ill-founded, according to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°15063 du préfet de Mayotte du 6 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser le retour de la personne à Mayotte au frais de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né le 14 juillet 1998, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, notamment la présence de sa mère, de son frère et de ses sœurs, qui y séjournent régulièrement. Cependant, aucune justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté de son séjour et de l'intensité de ses liens familiaux. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 8 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.