Legislator Jurisprudence & Législation
2303001 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Refusal of Authorization to Practice Medicine

Numéro de cause 2303001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision refusing him access to a transitional procedure for practicing as a general practitioner in France, and also requested an order for the granting of the authorization, following the earlier rejection of his request for suspension of the decision by the summary judge who found no serious doubt regarding the legality of the contested administrative act. Since the petitioner failed to confirm the maintenance of his principal annulment request within the one-month deadline following the notification of the rejection of his suspension request, and no appeal was lodged against the summary judge's order, the court deemed the petitioner to have withdrawn his main application, thereby recording the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 CJA, Article R. 612-5-2 CJA; Withdrawal of Application for Annulment of Refusal of Authorization to Practice Medicine: Since the petitioner failed to confirm the maintenance of his principal annulment request within the one-month deadline following the notification of the rejection of his suspension request, and no appeal was lodged against the summary judge's order, the court deemed the petitioner to have withdrawn his main application, thereby recording the withdrawal of the request.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative retrait de la demande de révision retrait de l'annulation notification de la décision autorisation provisoire de pratiquer retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the operative outcome of the order.

Article R. 222-1 CJA

This article authorizes the president to rule by order, specifically concerning giving formal notice of withdrawals.

Article R. 612-5-2 CJA

This provision is cited as the legal basis for deeming the appeal withdrawn due to the applicant's failure to confirm its maintenance after the denial of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. C A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 11 janvier 2023 par laquelle le Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a refusé le bénéfice des dispositions de la procédure transitoire prévue par les dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité "médecine générale", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux,

2°) d'enjoindre au CNG et au chef du département "autorisations d'exercice concours-coaching" de lui accorder l'autorisation sollicitée sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n°2303608 rendue par le juge des référés le 8 novembre 2023 et la preuve de sa notification.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code, " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. M. A B a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours en annulation de la décision en date du 11 janvier 2023 par laquelle le Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a refusé le bénéfice des dispositions de la procédure transitoire prévue par les dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité "médecine générale", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'une demande de suspension de l'exécution de ces décisions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2303608 du 8 novembre 2023, notifiée à l'intéressée le 9 novembre suivant, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par M. A B au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, informant M. A B qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative il serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation s'il n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois, a été réceptionné le 13 novembre 2023 par l'intéressé et le 9 novembre 2023 par son conseil. Le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension des décisions querellées, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de ces décisions et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, M. A B est réputé s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2303001 de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2303001