Legislator Jurisprudence & Législation
2303001 Généré par l'IA

OQTF Suspension Denial Based on Insufficient Family Tie Justification

Numéro de cause 2303001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of an order to leave French territory (OQTF) with a one-year re-entry ban, arguing that the immediate removal violated their rights under the European Convention on Human Rights due to personal and family ties in the territory, specifically the presence of their mother who was in a regular situation. The administrative judge summarily dismissed the request, concluding that the applicant failed to provide sufficient justification regarding the length of their stay or the intensity of their family ties, rendering the argument based on the ECHR manifestly unfounded and justifying rejection without further instruction under emergency proceedings rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; OQTF Suspension Denial Based on Insufficient Family Tie Justification: The administrative judge summarily dismissed the request, concluding that the applicant failed to provide sufficient justification regarding the length of their stay or the intensity of their family ties, rendering the argument based on the ECHR manifestly unfounded and justifying rejection without further instruction under emergency proceedings rules.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement suspension de la procédure convention européenne des droits de l'Homme détention pour insoumission suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in summary proceedings because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°15080 du préfet de Mayotte du 6 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser le retour de la personne à Mayotte au frais de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né le 1er janvier 1992, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, notamment la présence de sa mère, en situation régulière. Cependant, aucune justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté de son séjour et de l'intensité de ses liens familiaux. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 8 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.