Legislator Jurisprudence & Législation
2303000 Généré par l'IA

Mootness of Residence Certificate Claim After Issuance

Numéro de cause 2303000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an implicit rejection of a residence certificate application and compel the issuance of a certificate specifying "spouse of a French national" or "private and family life," along with imposing a daily penalty for non-compliance and awarding legal costs. The Tribunal determined that since the relevant administrative authority subsequently issued the litigant a one-year residence certificate, the core claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific requests, and consequently, the request for the State to cover the applicant's legal costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Certificate Claim After Issuance: The Tribunal determined that since the relevant administrative authority subsequently issued the litigant a one-year residence certificate, the core claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific requests, and consequently, the request for the State to cover the applicant's legal costs was also rejected.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée état requérant droit de déterminer le lieu de résidence preuve de l'apatridie demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to issue an order concerning a request that no longer presents issues other than those related to costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial conclusions regarding the award of costs, although the court ultimately decided not to rule on this point in Article 2.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the initial conclusions regarding the award of costs, although the court ultimately decided not to rule on this point in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Windey, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " conjoint de français " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il est constant que, le 16 mai 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A un certificat de résidence d'une durée d'un an. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de certificat de résidence et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " conjoint de français " ou " vie privée et familiale ". Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Windey et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 14 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,