Refusal to Annul Subsidy Debt Remission Based on Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing the remission of a subsidy debt of €3,072.09, arguing only good faith without presenting supporting financial details or relevant evidence. The administrative court rejected the claim by ordinance, reasoning that the request failed to include the necessary statement of facts and legal grounds, and that despite being invited to rectify the deficiency and provide supporting documents, the litigant failed to submit any precise argumentation allowing the court to assess the merits of the claim, thus warranting dismissal under the procedural rule allowing rejection of requests lacking specificity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Annul Subsidy Debt Remission Based on Lack of Specificity: The administrative court rejected the claim by ordinance, reasoning that the request failed to include the necessary statement of facts and legal grounds, and that despite being invited to rectify the deficiency and provide supporting documents, the litigant failed to submit any precise argumentation allowing the court to assess the merits of the claim, thus warranting dismissal under the procedural rule allowing rejection of requests lacking specificity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in the operative part of the order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because the stated grounds lacked the necessary precision to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 3 072,09 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient qu'il est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. M. B, qui demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, soutient qu'il est de bonne foi. Il ne présente toutefois aucun moyen relatif à sa situation financière, ni ne produit de pièces à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B a été invité, par lettre du 13 septembre 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. B, qui a accusé réception de cet envoi le 16 septembre 2023, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2023.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.