Legislator Jurisprudence & Législation
2303000 Généré par l'IA

Appeal Against Naturalization Refusal Declared Inadmissible for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2303000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal with the court challenging the prefect's decision to dismiss their application for naturalization, submitting their document directly to the court registry on October 24, 2023, but the filing was essentially a courtesy appeal addressed to the prefect, not a formal administrative request as defined by the relevant procedural code. The court reasoned that since the submission failed to meet the requirements of a formal request, specifically lacking the necessary statement of facts and legal grounds required by Article R. 411-1, it was manifestly inadmissible, leading the president to reject the appeal outright under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Appeal Against Naturalization Refusal Declared Inadmissible for Procedural Deficiency: The court reasoned that since the submission failed to meet the requirements of a formal request, specifically lacking the necessary statement of facts and legal grounds required by Article R. 411-1, it was manifestly inadmissible, leading the president to reject the appeal outright under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation condition de recevabilité naturalisation facilitée droit de cité exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B communique au tribunal un recours administratif dirigé contre la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Mme B saisit le tribunal d'un recours administratif adressé au préfet de la Côte-d'Or dirigé contre sa décision du 12 septembre 2023 par laquelle il a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation et de pièces destinées au préfet de la Côte-d'Or dans le cadre de l'instruction de cette demande. Ce recours gracieux, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable. Par suite, la requête de Mme B, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon le 14 novembre 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière