Legislator Jurisprudence & Législation
2302999 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of the implicit rejection of his application for a residence permit, arguing urgency due to the potential loss of his employment and livelihood, and serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of motivation and potential violation of human rights. The court dismissed the application for summary relief because the request was a new status application, not a renewal, thus nullifying the presumption of urgency, and the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm resulting from the implicit refusal, as his difficulties appeared linked to administrative delays in renewing a prior work authorization receipt rather than the refusal itself.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court dismissed the application for summary relief because the request was a new status application, not a renewal, thus nullifying the presumption of urgency, and the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm resulting from the implicit refusal, as his difficulties appeared linked to administrative delays in renewing a prior work authorization receipt rather than the refusal itself.

Mots-clés

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autorisations de séjour renouvellement de l'autorisation violation des charges d'autorisation défaut d'urgence positions administratives demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the claimant's requests, including those for injunctions, penalties, and costs, based on this provision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article set the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension, which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour reçue le 6 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est présumée remplie en présence d'une demande de changement de statut de titre de séjour ; son contrat de travail va être suspendu faute d'un récépissé valable ; en cas de perte d'emploi, il n'aura plus de moyen de subsistance ;

- s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 7 ans, qu'il y a développé sa vie privée et qu'il a quitté son pays d'origine depuis dix ans.

Vu :

- la requête enregistrée le 4 octobre 2023 sous le n° 2302312 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour reçue le 6 janvier 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.(). ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. D'une part, dès lors que M. B affirme avoir sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme le changement de son statut au regard de son droit au séjour, sa demande ne peut donc être analysée comme tendant au renouvellement du titre de séjour "étudiant " qu'il détenait précédemment mais constitue une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne saurait bénéficier de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent.

5. D'autre part, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé sa demande de titre de séjour, M. B fait valoir que son contrat de travail va être suspendu faute d'un récépissé valable, et qu'en cas de perte d'emploi, il n'aura plus de moyen de subsistance. Toutefois, alors que M. B a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ayant toujours été renouvelés jusqu'à présent, la situation dont il se plaint ne trouve pas sa cause directe dans le refus implicite de séjour opposé, mais davantage dans le retard de l'administration à renouveler ledit récépissé. En outre, le requérant n'établit pas qu'il serait placé dans une situation telle qu'il en résulterait pour lui, notamment sur un plan matériel, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, y compris celles aux fins d'injonctions, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2302999JC