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2302999 Généré par l'IA

Liquidation of Housing Delay Penalty

Numéro de cause 2302999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an earlier order imposing a penalty of 450 euros per month for failing to provide housing by September 1, 2020, the designated judge found that the administrative authority finally housed the requester on October 21, 2021. Based on the relevant administrative law permitting the liquidation of imposed penalties when an injunction is not executed, the court ruled to definitively liquidate the penalty, calculating the total due to the national housing support fund as 5,850 euros, covering the period from September 1, 2020, to October 21, 2021, as full months of delay.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Housing Delay Penalty: Based on the relevant administrative law permitting the liquidation of imposed penalties when an injunction is not executed, the court ruled to definitively liquidate the penalty, calculating the total due to the national housing support fund as 5,850 euros, covering the period from September 1, 2020, to October 21, 2021, as full months of delay.

Mots-clés

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droit du logement paiement du loyer frais de logement astreinte réalisation d'immeubles durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) when an injunction has not been executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article justifies the basis for the penalty imposed and its allocation to the national housing support fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1912772 du 25 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les éléments d'information enregistrés le 5 janvier 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er septembre 2020, procédé au logement de M. B A.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. B A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 octobre 2021 dans un appartement de type T2 situé au 54 rue Carnot à Maisons-Alfort (94700). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance mentionnée au point 2 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2020 au 21 octobre 2021 exprimée par mois entier de retard, en condamnant l'État à verser à ce titre la somme totale de 5 850 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 25 juin 2020, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 21 octobre 2021 à la somme totale de 5 850 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.