Legislator Jurisprudence & Législation
2302999 Généré par l'IA

Challenge to Mayotte Deportation Order and Re-entry Ban Rejected

Numéro de cause 2302999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend an obligation to leave French territory (OQTF) and a one-year re-entry ban issued by the prefect of Mayotte, arguing an urgent, grave, and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom due to asylum law infringement and risk in the home country. The court rejected all requests, reasoning that the applicant, a foreign national in an irregular situation, had not submitted a formal asylum application, nor provided concrete evidence of a risk upon return, thereby failing to establish the requisite grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom necessary to justify emergency relief under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Mayotte Deportation Order and Re-entry Ban Rejected: The court rejected all requests, reasoning that the applicant, a foreign national in an irregular situation, had not submitted a formal asylum application, nor provided concrete evidence of a risk upon return, thereby failing to establish the requisite grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom necessary to justify emergency relief under administrative justice code provisions.

Mots-clés

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interdiction de renvoi loi sur l'asile entrée dans un pays insoumission à une décision de l'autorité éloignement révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's claims.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the judge to rule on the request for suspension, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an;

2°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation du droit d'asile, sont constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de Mayotte représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant, qui ne justifie pas avoir demandé l'asile, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de M. B, requérant, qui exprime sa volonté de se maintenir à Mayotte ;

- les observations de Me Salard substituant Me Rannou, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".

2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 juillet 2023, M. B, ressortissant comorien né en 1992, invoque le risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine et la méconnaissance par l'administration de la protection due aux demandeurs d'asile. Cependant, il résulte de l'instruction qu'à ce jour, aucune demande d'asile en bonne et due forme n'a été soumise à l'administration par l'intéressé. Par ailleurs, ce dernier n'a produit aucun élément concret qui attesterait d'un risque réellement encouru en cas de retour aux Comores. Ainsi, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de ce ressortissant étranger en situation irrégulière ne révèle pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

N°2302999