Parent of Refugee Seeks Residence Permit Registration; Application Moot After Successful Online Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who is the parent of a recognized refugee child, sought an urgent order compelling the prefect to register her application for a residence permit after being unable to do so online, alleging a serious and manifestly illegal breach of her fundamental rights. The court determined that because the prefect subsequently confirmed that the applicant's request had been registered online on March 29, 2023, and an official receipt valid until June 28, 2023, had been issued, the primary demand regarding the registration of the title application had become moot, resulting in no decision being necessary on that point, although the applicant was provisionally admitted to legal aid, and the state was conditionally ordered to pay a portion of her counsel's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Parent of Refugee Seeks Residence Permit Registration; Application Moot After Successful Online Filing: The court determined that because the prefect subsequently confirmed that the applicant's request had been registered online on March 29, 2023, and an official receipt valid until June 28, 2023, had been issued, the primary demand regarding the registration of the title application had become moot, resulting in no decision being necessary on that point, although the applicant was provisionally admitted to legal aid, and the state was conditionally ordered to pay a portion of her counsel's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 3) for determining the payment to the lawyer concerning legal aid costs.
Cited in the reasoning section regarding costs, but the final order relies solely on Article 37 of the 1991 law for the specific payment amount.
The court provisionally granted legal aid to the applicant.
The court ruled that there was no need to rule on the request concerning the registration of the residence permit application because it had become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de carte de résident et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- en refusant d'enregistrer sa demande de carte de résident alors qu'elle est mère d'une enfant reconnue réfugiée en application de l'article L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du Rhône a commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à son droit d'aller et venir, à son droit à l'emploi, à son droit à mener une vie privée et familiale sur le territoire français et à l'intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante a été enregistrée sur l'ANEF le 29 mars 2023 et qu'une attestation de dépôt valable jusqu'au 28 juin 2023 lui a été délivrée et notifiée le 29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'audience publique s'est tenue le 30 mars 2023 à 14 heures 30, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gilbert, avocate de Mme A C, présente ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Mme A C, ressortissante nigériane née le 12 août 1996, dont la fille mineure s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 octobre 2022, a souhaité solliciter, en sa qualité de parent d'une enfant reconnue réfugiée, la délivrance d'une carte de résident. Ne parvenant pas à enregistrer sa demande sur la plateforme ANEF, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de carte de résident, en qualité de parent d'une enfant reconnue réfugiée.
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône indique en défense que la demande de la requérante a été enregistrée sur l'ANEF le 29 mars 2023 et qu'une attestation valable jusqu'au 28 juin 2023 lui a été délivrée et notifiée sur l'ANEF le même jour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu compte tenu de l'urgence d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gilbert de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Gilbert, avocate de Mme C, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gilbert.
Fait à Marseille, le 31 mars 2023.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
signé
G. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,