Prefect Obligation to Issue Residence Permit Receipt Pending Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, analyze her pending renewal application, and renew the receipt if necessary, arguing that the lack of a receipt before March 15, 2023, would lead to job termination and severe financial precarity, thereby violating her fundamental rights to work and freedom of movement. The court rejected the request because, while the applicant's existing permit was valid until March 22, 2023, and she argued an imminent job termination, she failed to demonstrate an *extreme* urgency requiring judicial intervention within 48 hours, specifically by providing concrete evidence that her employer had initiated suspension or termination proceedings against her before that 48-hour window elapsed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefect Obligation to Issue Residence Permit Receipt Pending Renewal: The court rejected the request because, while the applicant's existing permit was valid until March 22, 2023, and she argued an imminent job termination, she failed to demonstrate an *extreme* urgency requiring judicial intervention within 48 hours, specifically by providing concrete evidence that her employer had initiated suspension or termination proceedings against her before that 48-hour window elapsed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the request without following the full procedure established by Article L. 521-2.
Cited as the legal basis under which the applicant sought emergency relief (though the relief was ultimately denied).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'analyser sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler son récépissé, si nécessaire, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail sera rompu si elle ne bénéficie pas d'un récépissé avant le 15 mars 2023 ; qu'elle est la seule source de revenus du couple et que celui-ci se retrouvera dans une situation de grande précarité financière ; le comportement de l'administration porte une atteinte particulièrement grave à sa situation et rend indispensable l'intervention à très bref délai du juge des référés ;
- le refus de lui délivrer un récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail ;
- le refus de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Vu les autres pièces du dossier ;
- Vu :
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne née 15 septembre 1995, est entrée en France le 3 septembre 2017 pour y poursuivre des études. Le 25 août 2021, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et le 23 mars 2022 s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 mars 2023. Le 10 février 2023, Mme A, n'ayant pu déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour dans la boîte aux lettres de la sous-préfecture d'Argenteuil en raison de volume, elle aurait remis ce dossier à un agent préfectoral à l'accueil. Depuis cette date, l'intéressée, malgré plusieurs relances, n'a pas réponses quant à l'avancée de l'instruction de sa demande. Par la présenté requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, d'analyser sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de renouveler son récépissé, si nécessaire, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise les mesures qu'elle sollicite, Mme A soutient que son contrat de travail sera rompu si elle ne bénéficie pas d'un récépissé avant le 15 mars 2023 et que cela placera son couple dans une situation de grande précarité financière. Si les pièces du dossier produites par la requérante font certes état de ce que le renouvellement de son titre de séjour constitue une condition de la poursuite de son contrat de travail, elles ne démontrent toutefois pas que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu'une telle procédure serait susceptible d'être engagée dans les prochaines quarante-huit heures alors que son titre de séjour, valable jusqu'au 22 mars 2023, lui permet de travailler jusqu'à cette date. Dès lors, en l'état du dossier, l'intéressée ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy, le 8 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23029992