Claimant's Withdrawal of Medical Expertise and Injury Recognition Claims with Cost Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review concerning the rejection of an application for medical expertise and the administrative decision refusing to recognize new service-related injuries, after having previously challenged the initial recognition of service-related sick leave and temporary disability status. The court joined the two related requests and issued an order granting approval of the claimant's subsequent formal withdrawal of all her claims, and consequently ordered the claimant to definitively bear the costs of the previously ordered expert assessment, which had been taxed at 850 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Withdrawal of Medical Expertise and Injury Recognition Claims with Cost Assessment: The court joined the two related requests and issued an order granting approval of the claimant's subsequent formal withdrawal of all her claims, and consequently ordered the claimant to definitively bear the costs of the previously ordered expert assessment, which had been taxed at 850 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to give notice of the withdrawal of the requests.
Cited in the dispositive to definitively impose the costs of the expert assessment on the appellant.
Cited as the basis for the power of the President of the judging panel to rule by order, specifically concerning giving notice of withdrawal and ruling on costs.
Mentioned in the initial requests of the parties as a basis for seeking costs, although the final order (Article 2) explicitly settles the expert costs without reaffirming this article for general costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 5 avril 2024 sous le n° 2302998, Mme A B, représentée par Me Bonfils, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'ordonner une expertise médicale ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon a reconnu comme imputables au service les arrêts prescrits du 19 février au 23 avril 2023, date de consolidation de son état de santé, puis l'a placée en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 415,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le CHU de Dijon, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2401132, Mme A B, représentée par Me Bonfils, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'ordonner une expertise médicale ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur du CHU de Dijon a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service des nouvelles lésions qu'elle présente ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 215,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le CHU de Dijon, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2302998 et 2401132, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Le désistement de Mme B de ses conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il a lieu de mettre définitivement à la charge de Mme B les frais de l'expertise, prescrite par une ordonnance n° 2400152 du 25 juin 2024, taxés et liquidés pour la somme de 850 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Dijon en date du 27 septembre 2024.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions de ses requêtes nos 2302998 et 2401132.
Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 850 euros, sont mis à la charge définitive de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Une copie de cette ordonnance sera transmise à M. C D, expert.
Fait à Dijon le 13 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2302998, 240113