Litigant Seeks Annulment of Municipal Decisions; Court Rules on Non-Lieu and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of two municipal decisions—one declaring his presence at municipal services unnecessary and another withdrawing his appointment as head of the "population" service—and reinstatement, along with an award of costs. The municipality argued that subsequent administrative acts, specifically a decision dated December 20, 2023, had withdrawn the contested decisions. The court noted that the litigant accepted a ruling of non-lieu for the annulment and injunction requests after the underlying administrative acts were withdrawn, thus deeming this a clear withdrawal from those claims under the relevant administrative justice code provision, while ultimately rejecting the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant Seeks Annulment of Municipal Decisions; Court Rules on Non-Lieu and Costs: The municipality argued that subsequent administrative acts, specifically a decision dated December 20, 2023, had withdrawn the contested decisions. The court noted that the litigant accepted a ruling of non-lieu for the annulment and injunction requests after the underlying administrative acts were withdrawn, thus deeming this a clear withdrawal from those claims under the relevant administrative justice code provision, while ultimately rejecting the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal acknowledgment of the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
Used to reject the remaining claims (specifically those related to costs/legal aid).
Cited in the rejected claims concerning litigation costs.
Cited as the legal basis allowing the president to rule on requests that only concern costs or the rejection of remaining claims by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2302998, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur général des services de la commune d'Auch lui a signifié que " [sa] présence au sein [des] services " était devenue sans objet ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Auch de le réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Auch la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la commune d'Auch, représentée par Me Heymans, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 20 décembre 2023, notifié au requérant le 23 décembre 2023, le maire de la commune d'Auch a retiré sa décision du 15 novembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. A déclare accepter qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 2303056, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Auch a retiré son arrêté du 30 octobre 2023 portant nomination par voie de mutation en qualité de chef du service " population " ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Auch de le réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Auch la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la commune d'Auch, représentée par Me Heymans, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 20 décembre 2023, notifié au requérant le 23 décembre 2023, le maire de la commune d'Auch a retiré son arrêté du 22 novembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. A déclare accepter qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2302998 et n° 2303056, présentées par M. A, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d'Auch a, par un arrêté du 20 décembre 2023 pris en cours d'instance, retiré sa décision du 15 novembre 2023 et son arrêté du 22 novembre 2023 contestés par M. A. Par des mémoires enregistrés le 8 février 2024, le requérant, qui déclare accepter qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, doit être regardé comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Auch.
Fait à Pau, le 18 mars 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,,