Legislator Jurisprudence & Législation
2302997 Généré par l'IA

Rejection of Manifestly Inadmissible Judicial Review Application Lacking Specific Allegations

Numéro de cause 2302997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a judicial review request alleging suspicions of "embezzlement by an informed person at the ANAH" but failed to articulate any specific facts, articulate any legal arguments (means), or state any conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The Tribunal found that because the request merely stated suspicions, offered no intelligible grounds or conclusions, and was not supplemented to meet the requirements of the Code following its filing, the application was manifestly inadmissible and thus rejected by ordinance pursuant to the relevant procedural article allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Manifestly Inadmissible Judicial Review Application Lacking Specific Allegations: The Tribunal found that because the request merely stated suspicions, offered no intelligible grounds or conclusions, and was not supplemented to meet the requirements of the Code following its filing, the application was manifestly inadmissible and thus rejected by ordinance pursuant to the relevant procedural article allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision condition de recevabilité motivation insuffisante des griefs constitutionnels état requérant défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B C épouse A fait part au tribunal de ses soupçons sur un " détournement fait par une personne bien informée de l'ANAH ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. Mme A, en se bornant à faire état des soupçons qu'elle a sur un " détournement fait par une personne de l'ANAH " alors que, selon elle, l'Agence était " en possession d'un dossier complet ", n'a exposé aucun fait, énoncé aucune conclusion ni invoqué aucun moyen intelligible -c'est-à-dire aucun argument juridique- et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 24 octobre 2023 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.

Fait à Dijon le 28 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier