Administrative Community Ordered to Pay Costs After Moot Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a payment notice and the award of costs after the administrative community respondent agreed there was no longer a need to rule on the merits. The court noted that the contested payment notice had been administratively cancelled and the sum fully reimbursed to the petitioner, rendering the primary request moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the main request but granted the petitioner's claim for costs under Article L. 761-1, ordering the administrative community to pay the petitioner 1000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Community Ordered to Pay Costs After Moot Annulment Claim: The court noted that the contested payment notice had been administratively cancelled and the sum fully reimbursed to the petitioner, rendering the primary request moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the main request but granted the petitioner's claim for costs under Article L. 761-1, ordering the administrative community to pay the petitioner 1000 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on M. B's appeal.
Used to order the payment of costs to M. B by the community of agglomeration.
Cited as the legal basis empowering the president to issue the order, specifically point 3 and 5, to declare no need to rule and to rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 2 mai 2024, M. B, représenté par Me Merotto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions d'annulation ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Thonon agglomération la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la communauté d'agglomération Thonon agglomération conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'avis des sommes à payer contesté a fait l'objet d'un certificat administratif d'annulation et la somme a été intégralement remboursée à M. B. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre la somme de 1000 euros à la charge de la communauté d'agglomération Thonon agglomération.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 :La somme de 1000 euros est mise à la charge de la communauté d'agglomération Thonon agglomération en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Thonon agglomération.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.